Amendement N° 15 (Rejeté)

Entrée en fonction des représentants au parlement européen élus en france en 2019

Discuté en séance le 16 mai 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 mai 2019 par : M. Masson.

Photo de Jean Louis Masson 

Avantl’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen sont ainsi rédigés : « Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. »

Exposé Sommaire :

Le principe même de la représentation proportionnelle est de refléter de manière la plus équitable possible l’importance des différents courants de pensée. Ce n’est pas le cas d’une représentation proportionnelle à plus forte moyenne, ce n’est pas le cas non plus d’un seuil de représentation fixé à 5% dans le seul but de favoriser les partis dominants.

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