Déposé le 20 mai 2019 par : M. Assouline, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Antiste, Mmes Blondin, Ghali, Lepage, MM. Lozach, Magner, Manable, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéa 1
Après les mots :
peuvent poursuivre
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
leur activité et doivent solliciter l’agrément prévu à l’article 11 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, dans les six mois suivant la publication du cahier des charges. Les personnes morales qui, à la date de publication de la présente loi n’assurent pas la distribution de la presse conformément aux prescriptions de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, ne peuvent solliciter l’agrément prévu à l’article 11 de la même loi n° 47-585 du 2 avril 1947 qu’à compter du 1erjanvier 2023.
La loi doit en priorité permettre aux acteurs en place de la distribution groupée de s’adapter aux nouvelles conditions fixées par celle-ci. Le régime transitoire destiné à préserver les deux messageries existantes des effets de l’ouverture de la distribution à la concurrence, doit donc prévoir la possibilité d’un agrément de nouveaux opérateurs qu’à compter d’une date fixe.
Il est donc proposé que l’ouverture de la distribution à la concurrence ne puisse intervenir qu’à compter du 1erjanvier 2023.
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