Amendement N° 14 (Rejeté)

Modernisation de la distribution de la presse

Discuté en séance le 22 mai 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 mai 2019 par : M. Assouline, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Antiste, Mmes Blondin, Ghali, Lepage, MM. Lozach, Magner, Manable, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de David Assouline Photo de Sylvie Robert Photo de Patrick Kanner Photo de Maurice Antiste Photo de Maryvonne Blondin Photo de Samia Ghali Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Christian Manable Photo de Marie-Pierre Monier 

Alinéa 1

Après les mots :

peuvent poursuivre

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

leur activité et doivent solliciter l’agrément prévu à l’article 11 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, dans les six mois suivant la publication du cahier des charges. Les personnes morales qui, à la date de publication de la présente loi n’assurent pas la distribution de la presse conformément aux prescriptions de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, ne peuvent solliciter l’agrément prévu à l’article 11 de la même loi n° 47-585 du 2 avril 1947 qu’à compter du 1erjanvier 2023.

Exposé Sommaire :

La loi doit en priorité permettre aux acteurs en place de la distribution groupée de s’adapter aux nouvelles conditions fixées par celle-ci. Le régime transitoire destiné à préserver les deux messageries existantes des effets de l’ouverture de la distribution à la concurrence, doit donc prévoir la possibilité d’un agrément de nouveaux opérateurs qu’à compter d’une date fixe.

Il est donc proposé que l’ouverture de la distribution à la concurrence ne puisse intervenir qu’à compter du 1erjanvier 2023.

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