Déposé le 20 mai 2019 par : M. Assouline, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Antiste, Mmes Blondin, Ghali, Lepage, MM. Lozach, Magner, Manable, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.
I. - Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« …. – Les personnes dénommées "porteurs de presse" effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d’une ou plusieurs publications de presse au sens de l’article 1erde la loi n° 86-897 du 1eraoût 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles mentionnées au I du présent article.
« …. – Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les assiettes forfaitaires applicables au calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi que des autres charges recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, auxquelles sont assujetties les rémunérations des personnes mentionnées au 18° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
« Les obligations résultant des articles L. 441-2, L. 441-5, R. 441-4, R. 312-4 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale sont à la charge du mandant ou de l’éditeur sur option de ce dernier lorsqu’il n’est pas le mandant du vendeur-colporteur de presse. »
…. – Le présent article s’applique à compter du 1erjanvier 1991.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il convient d'aligner le régime fiscal des porteurs de presse sur celui des Vendeurs - colporteurs de presse.
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