Déposé le 28 mai 2019 par : Le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 3° du I de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D’un député et d’un sénateur élus dans le ressort de la région ; ».
Cet amendement prévoit de rétablir la participation de parlementaires au conseil de surveillance des agences régionales de santé. Le conseil de surveillance, présidé par le Préfet de région, comporte déjà des représentants des élus des collectivités territoriales.
Le conseil de surveillance émet un avis sur le projet régional de santé, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence. Chaque année, le directeur général de l’agence transmet au conseil de surveillance un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire. La présence de parlementaires dans cette instance leur permettra de suivre l’action des agences régionales de santé.
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