Déposé le 3 juin 2019 par : M. Patrice Joly, Mme Jasmin, M. Manable, Mme Monier, MM. Tourenne, Mazuir, Vallini, Mme Artigalas.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 4362-2 est ainsi rédigé :
« Le titre de formation mentionné à l’article L. 4362-1 est la licence d’opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. » ;
2° Après l’article L. 4362-4, il est inséré un article L. 4362-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-4-…. – Par dérogation à l’article L. 4362-1, les personnes ayant été diplômées du brevet de technicien supérieur opticien-lunetier ou le brevet professionnel d’opticien-lunetier peuvent exercer la profession d’opticien-lunetier, à condition que leur diplôme soit antérieur à l’année de mise en œuvre du titre de formation mentionné à l’article L. 4362-2. » ;
3° Le 1° de l’article L. 4362-12 est ainsi rédigé :
« 1° Les règles professionnelles et les compétences des opticiens-lunetiers, après avis éventuels de la Haute Autorité de santé et du Conseil National Professionnel des opticiens-lunetiers ; ».
Le rapport de l’IGAS sur la restructuration de la filière visuelle souligne que « la légitimité de la délégation vient de la compétence et donc de la formation ».
Dans ce contexte, la formation des opticiens-lunetier doit être révisée afin de permettre de légitimer la délégation de compétence. Une réforme des programmes doit être envisagée. Cet objectif fait l’objet d’engagement par les opticiens depuis plusieurs années.
De plus, plus de 60% des diplômés du BTS ces dernières années continuent leurs études grâce aux nombreuses licences professionnelles existantes.
Il est donc nécessaire de faire évoluer le diplôme de l’opticien-lunetier au niveau de la licence, leur permettant ainsi de prendre pleinement leur place dans la filière santé visuelle.
Cette évolution permettrait aux élèves de faire des stages en milieu médical, hospitalier ou de ville et permettrait également une délégation de compétence, dont les modalités seront déterminées par décret.
Cette délégation de compétence pourra permettre de répondre aux besoins de la population dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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