Amendement N° 114 2ème rectif. (Irrecevable)

Organisation et transformation du système de santé

Avis de la Commission : art. 45
( amendements identiques : 530 530 )

Déposé le 3 juin 2019 par : Mmes Deseyne, Micouleau, MM. Longuet, Danesi, Mmes Deromedi, Morhet-Richaud, Gruny, Puissat, MM. Morisset, Sol, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, del Picchia, Savary, Poniatowski, Cuypers, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Pierre, Piednoir, Gilles, Rapin, Charon, Sido, Mme Lamure, MM. Segouin, Laménie, Gremillet.

Photo de Chantal Deseyne Photo de Brigitte Micouleau Photo de Gérard Longuet Photo de René Danesi Photo de Jacky Deromedi Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Pascale Gruny Photo de Frédérique Puissat Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Jean Sol Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Antoine Lefèvre Photo de Robert del Picchia 
Photo de René-Paul Savary Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Pierre Cuypers Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Jackie Pierre Photo de Stéphane Piednoir Photo de Bruno Gilles Photo de Jean-François Rapin Photo de Pierre Charon Photo de Bruno Sido Photo de Élisabeth Lamure Photo de Vincent Segouin Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Gremillet 

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 4362-2 est ainsi rédigé :

« Le titre de formation mentionné à l’article L. 4362-1 est la licence d’opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. » ;

2° Après l’article L. 4362-4, il est inséré un article L. 4362-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-4-…. – Par dérogation à l’article L. 4362-1, les personnes ayant été diplômées du brevet de technicien supérieur opticien-lunetier ou le brevet professionnel d’opticien-lunetier peuvent exercer la profession d’opticien-lunetier, à condition que leur diplôme soit antérieur à l’année de mise en œuvre du titre de formation mentionné à l’article L. 4362-2. » ;

3° Le 1° de l’article L. 4362-12 est ainsi rédigé :

« 1° Les règles professionnelles et les compétences des opticiens-lunetiers, après avis éventuels de la Haute Autorité de santé et du Conseil National Professionnel des opticiens-lunetiers ; ».

Exposé Sommaire :

Le rapport de l’IGAS sur la restructuration de la filière visuelle souligne que « la légitimité de la délégation vient de la compétence et donc de la formation ». Depuis plusieurs années, les opticiens se sont engagés dans une réforme des programmes pour l’acquisition des compétences nécessaires à la prise en charge des besoins en santé visuelle des Français.

Concernant la formation initiale, le BTS d’opticien-lunetier procure un niveau satisfaisant avec plus de 70% des enseignements fléchés santé. De surcroît, plus de 60% des diplômés du BTS ces dernières années continuent leurs études grâce aux nombreuses licences professionnelles existantes. Au niveau de la branche, les formations ont évolué pour répondre à ces nouveaux besoins grâce à des investissements financiers conséquents.

Les référentiels d’activités, de compétences et de certification du Certificat de Qualification Professionnelle Optivision ont ainsi été rénovés en 2016, tandis que les orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé ont également été axées sur les compétences en santé visuelle.

Dans ce contexte, il est donc nécessaire de faire évoluer le diplôme socle de l’opticien-lunetier au niveau de la licence leur permettant ainsi de prendre pleinement leur place dans la filière santé visuelle. Cette amélioration permettrait aux élèves, entre autres, de faire des stages en milieu médical, hospitalier ou de ville, et de développer leur formation sur les sujets de santé.

Cette évolution du niveau du diplôme d’exercice de la profession d’opticien devra s’accompagner de la publication d’un décret de compétences, actant la place de l’opticien dans le parcours de soins visuels et les coopérations entre ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens en vue de délégations de tâches.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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