Amendement N° COM-87 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Transformation de la fonction publique

Déposé le 6 juin 2019 par : MM. de Belenet, Mohamed Soilihi, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Arnaud de Belenet Photo de Thani Mohamed Soilihi 

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 ter A de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est ajouté un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... – Tout fonctionnaire qui engage, sur la base de soupçons raisonnables et de bonne foi, la procédure prévue au second aliéna de l’article 40 du code de procédure pénale ne doit subir aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire.

Tout fonctionnaire qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit peut témoigner de tels faits auprès du référent déontologue dont les fonctions sont prévues et définies à l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.»

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à faciliter le recours effectif au mécanisme de signalement prévu par les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

1° Il se borne, d'une part, à rappeler que tout fonctionnaire qui engage, sur la base de soupçons raisonnables et de bonne foi, la procédure prévue au second aliéna de l’article 40 du code de procédure pénale ne doit subir aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire ;

2° Il précise, d'autre part, que tout fonctionnaire qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit peut témoigner de tels faits auprès du référent déontologue.

NB:La rectification consiste en un changement de place pour la clarté des débats

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