Déposé le 11 juin 2019 par : Mme Troendlé, M. Segouin, Mme Eustache-Brinio, M. Bonnecarrère, Mmes Tetuanui, Marie Mercier, Deromedi.
Alinéa 21
Supprimer le IV de cet article
L’article 4 du projet de loi redéfinit le champ de compétences des Commissions mixtes paritaires (CAP).
La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles déterminées par un décret en Conseil d’Etat. Est supprimé l’avis préalable de la CAP respectivement sur les questions liées aux mutations, aux mobilités, aux transferts d’agents entre collectivités et sur celles liées à l’avancement et la promotion. L’avis de la CAP est maintenu pour les refus de titularisation, les refus de temps partiel, les licenciements après une période de disponibilité ou en cas d’insuffisance professionnelle, les demandes de modification de compte-rendu d’entretien professionnel, les refus de démission.
Si le champ des questions d'ordre individuel sur lesquelles les CAP sont obligatoirement consultées, pour avis, doit être réduit, les questions relatives à l’avancement de grade, à la promotion interne, aux transferts d’agents en cas de mutualisation ou de restitution de compétences, aux décisions défavorables à l’agent que sont le refus de titularisation, le licenciement ou la prolongation de stage doivent demeurer de la compétence des commissions administratives paritaires.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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