Déposé le 14 juin 2019 par : Mmes Lienemann, Assassi, Benbassa, M. Collombat, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.
II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au même I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée audit I.
L’article 432-13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au même I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.
Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.
Les auteurs de cet amendement souhaitent dans ce projet de loi rétablir des amendements adoptés par le sénat lors de la discussion du projet de loi « confiance dans l’action publique » et supprimé par l’Assemblée nationale en terme de déontologie de la haute fonction publique.
Il s’agit en l’occurrence d’un amendement de Marie Noëlle Lienemann qui interdisait de nommer à une fonction d’intérêt général (relevant de la procédure de l’article 13 de la Constitution) une personne qui aurait travaillé, au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ayant des liens avec l’organisme au sein duquel elle exercerait sa fonction.
Par ailleurs, cet article interdit la participation des personnes exerçant actuellement une fonction d’intérêt général à une délibération concernant une entreprise dans laquelle ils ont travaillé au cours des trois années précédant cette délibération et qui entretient des liens avec l’organisme auquel elles sont rattachées.
Il s’agit d’une disposition particulièrement utile pour éviter les conflits d’intérêts.
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