Amendement N° 257 2ème rectif. (Rejeté)

Transformation de la fonction publique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 194 194 )

Déposé le 20 juin 2019 par : Mmes Assassi, Benbassa, Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen, Cukierman, MM. Gay, Gontard, Mme Gréaume, M. Pierre Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli.

Photo de Éliane Assassi Photo de Esther Benbassa Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Éric Bocquet Photo de Céline Brulin Photo de Laurence Cohen Photo de Cécile Cukierman 
Photo de Fabien Gay Photo de Guillaume Gontard Photo de Michelle Gréaume Photo de Pierre Laurent Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Pierre Ouzoulias Photo de Christine Prunaud Photo de Pascal Savoldelli 

Après l'article 33 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise, dans une logique de validation des acquis de l’expérience, à faire prendre en compte l’ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d’accès aux concours internes de la fonction publique. Cet amendement avait d’ores et déjà été adopté par notre assemblée lors du projet de loi « confiance dans l’action publique ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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