Déposé le 18 juin 2019 par : Mmes Nathalie Delattre, Costes, MM. Collin, Gabouty, Guérini, Mmes Guillotin, Jouve, Laborde, MM. Léonhardt, Requier, Vall, Castelli, Gold.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna.
L’organisation propre des collectivités de l’article 74 et la Nouvelle Calédonie est régie exclusivement par les lois organiques statutaires, y compris en ce qui concerne les conditions d’exercice des mandats et de transparence de la vie politique.
Ces dispositions sont applicables de plein droit à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint- Pierre-et-Miquelon dès lors qu’ils sont régis par le principe de l’identité législative.
Elles doivent en revanche être rendues applicables expressément par la loi sur le territoire des collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna). Tel était l’objet de l’article 35 de la loi de 2013.
Il ne suffit pas qu’un nouveau texte vienne modifier un texte applicable dans une collectivité soumise au principe de spécialité pour y être, de ce seul fait, lui-même applicable (CE, Ass., 9 février 1990, Elections municipales de Lifou, n° 107400). Le texte modificateur doit donc lui-même faire l’objet d’une mention d’applicabilité pour y être applicable.
Par conséquent, dès lors que le projet de loi modifie la composition de l’autorité en charge d’examiner les déclarations des élus de ces collectivités locales, il convient de prévoir l’extension de l’article 16 bis à ces collectivités. L’absence d’une telle extension impliquerait en effet la réunion de la HATVP dans sa composition antérieure au projet de loi lorsqu’elle se prononce sur le cas des élus issus ces collectivités.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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