Déposé le 18 juin 2019 par : Mme Noël, M. Daniel Laurent, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Duranton.
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les formations dispensées et / ou prises en charge par la collectivité à laquelle est rattaché l’agent susmentionné, l’engagent à une obligation de présence d’une durée minimale de deux ans au sein de cette même collectivité. Le cas échéant, dans le cas d’une demande de disponibilité, un remboursement de ladite formation pourra lui être demandé. »
Les agents du service public présents dans une collectivité peuvent suivre ou être astreints à suivre des actions de formation mentionnées à l’article 1erde la loi 84-594 du 12 juillet 1984. Si ce droit est incontestable, celui-ci a un coût pour la collectivité. Il peut arriver qu’un agent soit recruté puis formé et qu’il décide ensuite, sous la forme d’une demande de mise en disponibilité ou un autre motif au bout de quelques mois, de quitter l’enceinte de la collectivité où il était employé jusque lors, pour notamment faire valoir ses nouvelles qualifications auprès d’une personne morale de droit privé. Aussi, cet amendement vise d’une part à introduire une période de présence et d’engagement minimale de deux ans auprès de la collectivité ayant financé ladite formation, d’autre part un remboursement de celle-ci dans le cas où il ne souhaiterait pas respecter cette obligation de présence.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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