Déposé le 27 juin 2019 par : M. Ouzoulias, Mme Brulin, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont accès de manière licite. »
La loi pour une République numérique, du 7 octobre 2016, a autorisé, par dérogation, les « fouilles de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques dans un cadre de recherche » (Code de la propriété intellectuelle, article L 122-5, 10°).
Cette disposition aurait dû faire l’objet d’un décret d’application qui n’a jamais été pris, car le Conseil d’État a justement objecté qu’aucune nouvelle exception au droit d’auteur ne pouvait être mise en œuvre par un État membre de l’Union Européenne sans que celle-ci soit prévue par le droit européen.
La directive n° 2019/790 du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, adoptée le 17 avril 2019 et dont la présente proposition de loi vise précisément à transposer, dans le droit français, les dispositions spécifiques relatives aux agences de presse et aux éditeurs de presse, institue un régime dérogatoire plus complet. Ainsi, dans son titre II, article 3-1, cette directive demande aux États membres d’organiser un régime dérogatoire pour les « organismes de recherche et [les] institutions du patrimoine culturel ».
Ce régime dérogatoire est plus généreux que celui institué par la loi du 7 octobre 2016 qui ne concernait que les œuvres associées aux écrits scientifiques. Afin, de transposer dans sa complète amplitude la directive européenne, cet amendement propose de reprendre intégralement, dans la présente proposition de loi, son article 3-1.
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