Déposé le 8 juillet 2019 par : M. Gremillet, rapporteur.
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 4° est complété par les mots : « en visant un objectif intermédiaire de 8 % en 2028 dans ce dernier cas » ;
Le présent amendement a pour objet de conforter l’objectif relatif à la filière biogaz, mentionné à l’article L. 100-4 du code de l’énergie.
Pour ce faire, il introduirait un objectif intermédiaire de 8 % de gaz renouvelable dans la consommation de gaz dès 2028, de manière à ce que l'objectif final de 10 % prévu pour 2030 soit effectivement atteint.
Alors que le biogaz est une filière d'avenir, par ailleurs porteuse d'externalités positives, notamment pour le secteur agricole, les objectifs fixés par le Gouvernement dans le projet de PPE sont manifestement inférieurs à ceux adoptés à l'occasion de la loi no2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : en effet, le projet de PPE prévoit une option basse de 7 % et une option haute de 10 % en 2030, par ailleurs conditionnées à d'importantes baisses de coûts de production.
Ces cibles fixées par voie réglementaire sont tout à fait contraires à la volonté du législateur et ne correspondent pas aux besoins formulés par les professionnels ; aussi le jalon proposé est-il particulièrement utile pour soutenir la trajectoire de développement de la filière biogaz d'ici 2030.
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