Déposé le 8 juillet 2019 par : M. Gremillet, rapporteur.
Alinéas 17 et 18
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Ayant fait l’objet d’une demande au cours des vingt-quatre mois précédant la réalisation des opérations d’économies d’énergie pour lesquelles l’intéressé a été initialement sanctionné ;
2° Faisant l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie au cours des douze mois suivant la réalisation des opérations d’économies d’énergie pour lesquelles l’intéressé a été initialement sanctionné.
Cet amendement propose de préciser la liste des opérations d'économies d'énergie qui peuvent faire l'objet de vérifications supplémentaires lorsqu'un contrôle réalisé sur d'autres opérations a constaté un taux de manquement supérieur à 10 %.
Pour proportionner le dispositif à l'objectif poursuivi, il est proposé de retenir, comme référence, la date de réalisation des opérations pour lesquelles des manquements ont déjà été sanctionnées, et non la décision du ministre de faire procéder à des vérifications, qui n’est pas bornée dans le temps et pourrait donc aboutir à contrôler des opérations réalisées bien antérieurement aux deux ans précédant les opérations ayant abouti aux premières sanctions, et bien au-delà de l’année suivant ces opérations.
Ainsi, pourront faire l'objet de vérifications supplémentaires des opérations :
- qui ont fait l'objet d'une demande dans les deux ans précédant la réalisation des opérations ayant abouti à une première sanction ;
- ou qui font l'objet d'une demande dans l'année suivant la réalisation de ces opérations.
En cas de premier manquement constaté, l'activité de la personne sanctionnée pourra donc être contrôlée sur une période totale de trois ans.
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