Sous-amendements associés : 456 (Adopté) 457 (Adopté) 458 (Adopté) 459 (Adopté) 460 (Adopté)
Déposé le 16 juillet 2019 par : MM. Dantec, Alain Bertrand, Cabanel, Collin, Corbisez, Mme Nathalie Delattre, MM. Gold, Guérini, Jeansannetas, Labbé, Léonhardt, Roux, Vall.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 310-1-1-2, il est inséré un article L. 310-1-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-1-1-3. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et au 1° du III de l’article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. » ;
2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 385-7-2. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »
II. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ierest complétée par un article L. 511-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-4-3. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. » ;
2° Après l’article L. 518-15-2, tel qu’il résulte de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un article L. 518-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 518-15-3. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;
3° L’article L. 533-22-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22-1. – I. – Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, publiée en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique portant sur les risques physiques, définis comme l’exposition aux conséquences physiques directement induites par le changement climatique, et les risques de transition, définis comme l’exposition aux évolutions induites par la transition vers une économie bas-carbone, ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.
« II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public une politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Cette politique précise les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elle indique comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
« Un décret précise la présentation de cette politique, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment :
« – la lutte contre le changement climatique, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que le niveau de dépenses engagées en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Les entités fournissent les méthodologies d’analyse mises en œuvre pour y parvenir. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, les entités qui dépassent les seuils prévus par le décret prévu au deuxième alinéa du présent II doivent obligatoirement fournir les informations prévues au présent alinéa.
« III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée audit II ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article. » ;
4° À l’article L. 533-22-4, la référence : « de l’article L. 533-22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 ».
III. – La section 6 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est complétée par un article L. 114-46-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-46-3. – Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »
IV. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ierdu titre III est complétée par un article L. 931-3-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-3-8. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions. » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 942-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 942-6-1. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, à l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »
Le passage en commission affaires économiques au Sénat du projet de loi énergie-climat a conduit à la suppression de l’article 3 duodecies introduit par l’Assemblée nationale, relatif aux obligations de reporting des acteurs financiers sur les risques d’investissements en matière de durabilité.
L’extension des obligations de reporting des institutions financières à la prise en compte des risques de perte de biodiversité peut, comme l’a souligné l’amendement du rapporteur au Sénat, poser un problème de cohérence quant au lien entre le dispositif en question et le texte de loi.
Hormis cet aspect relatif à la biodiversité, l’article 3 duodecies tel qu’introduit à l’Assemblée nationale vient apporter des précisions importantes sur le type d’informations que les institutions financières auront à fournir dans le cadre de leur reporting, sur la prise en compte des risques de leurs investissements en matière de lutte contre le changement climatique. Ces précisions sont cruciales afin d’obtenir des informations précises, comparables et traçables dans le temps. C’est à cette seule condition, face à l’urgence climatique, que ces obligations de transparence permettront de réorienter les investissements vers des économies bas carbone.
Le présent amendement vise ainsi à réintroduire l’article 3 duodecies dans le projet de loi, à l’exception des dispositions relatives à la biodiversité, cette nouvelle rédaction suit ainsi les préconisations du rapporteur de la commission des affaires économiques.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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