Déposé le 15 juillet 2019 par : M. Canevet.
Après l’article 1erocties
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de cette toiture » sont remplacés par les mots « isolation caractérisée par sa résistance thermique et/ou par son indice de réflectance solaire ».
L’article L 111-10 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d'atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale définis à l'article L. 100-4 du code de l'&_233;nergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs ».
Cet amendement précise la définition de l’isolation en introduisant la notion de réflectance solaire d’une paroi ou d’une toiture, idéale pour isoler des fortes chaleurs.
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