Amendement N° 251 (Rejeté)

Loi de finances pour 2019

Discuté en séance le 17 juillet 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 juillet 2019 par : M. Canevet.

Photo de Michel Canevet 

Après l’article 1erocties

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de cette toiture » sont remplacés par les mots « isolation caractérisée par sa résistance thermique et/ou par son indice de réflectance solaire ».

Exposé Sommaire :

L’article L 111-10 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d'atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale définis à l'article L. 100-4 du code de l'&_233;nergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs ».

Cet amendement précise la définition de l’isolation en introduisant la notion de réflectance solaire d’une paroi ou d’une toiture, idéale pour isoler des fortes chaleurs.

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