Déposé le 16 juillet 2019 par : MM. Dantec, Alain Bertrand, Cabanel, Corbisez, Gold, Guérini, Jeansannetas, Labbé, Roux, Vall.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce plan de transition doit contenir des objectifs fixés volontairement à court, moyen et long termes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les actions envisagées pour atteindre ces objectifs et les moyens mis en œuvre à cet effet. Il contient également une évaluation des actions précédemment mises en place et une analyse des évolutions, positives ou négatives, du bilan d’émissions de gaz à effet de serre.
« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°. » ;
2° Au III, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
Cet amendement prévoit de rétablir l'article 3 undecies qui permet de renforcer la transparence et les sanctions relatives au bilan des émissions de gaz à effet de serre établis par l’État, les collectivités territoriales et certaines entreprises de plus de 500 salariés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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