Déposé le 18 juillet 2019 par : M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’article 6 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d’électricité », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 314-14 est ainsi rédigée : « produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération et les annule afin d’attester de l’origine de l’électricité autoconsommée. » ;
2° L’article L. 314-14-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation d’électricité, le ministre chargé de l’énergie transfère à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 314-14 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues. » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du précédent alinéa sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. »
Comme pour le biogaz, cet amendement prévoit dans son 2° la même possibilité de transfert à titre gratuit aux communes des garanties d'origine issues d'installations d'électricité renouvelables situées sur leur territoire pour attester du caractère renouvelable de leur consommation. Elles pourront ainsi valoriser leur soutien au développement de l'installation.
Par ailleurs, dans son 1°, l'amendement précise le droit en vigueur pour l'attribution des garanties d'origine aux autoconsommateurs. Le fait pour un autoconsommateur d’électricité renouvelable de pouvoir vendre une garantie d’origine peut en l'état le faire bénéficier d’une « double perception » de la qualité renouvelable de l’électricité produite : d’une part via le fait d’autoconsommer cette électricité et d’autre part en revendant cette qualité. Afin d’éviter ce risque de « double perception ». l'amendement n'autorise l’émission d’une garantie d’origine que pour attester de l’origine renouvelable de l’électricité autoconsommée.
Sur la forme, cet article additionnel est en lien direct avec l'article 19 sur les garanties d'origine de la directive du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dont l'article 6 du texte déposé prévoit la transposition par voie d'ordonnance.
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