Déposé le 16 juillet 2019 par : Mmes Préville, Lepage, MM. Tissot, Lurel, Antiste, Daudigny, Mme Grelet-Certenais, M. Temal, Mme Jasmin, M. Manable, Mme Monier, MM. Joël Bigot, Jacquin.
Alinéas 2 à 11
Remplacer ces alinéas par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
1° Après l’article L. 211-8 sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 211-…. – Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable une entité juridique :
« – qui, conformément au droit national applicable, repose sur une participation ouverte et volontaire, est autonome, est effectivement contrôlée par les actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets en matière d’énergie renouvelable auxquels l’entité juridique a souscrit et qu’elle a élaborés ;
« – dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises ou des autorités locales, y compris des municipalités ;
« – dont l’objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit ;
« Art. L. 211-…. – Peut être considérée comme une communauté énergétique citoyenne une entité juridique :
« – qui repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, ou des petites entreprises ;
« – dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;
« – qui peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la distribution, à la fourniture, à la consommation, à l’agrégation, et au stockage d’énergie, ou fournir des services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires ;
« Art. L. 211-.... - Traitement des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes :
« – les communautés énergétiques qui fournissent de l’énergie, des services d’agrégation ou d’autres services énergétiques commerciaux sont soumises aux dispositions applicables à ce type d’activités ;
« – le gestionnaire de réseau de distribution compétent coopère avec les communautés énergétiques pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés ;
« – les communautés énergétiques sont soumises à des procédures équitables, proportionnées et transparentes, notamment en matière d’enregistrement et d’octroi de licence, à des frais d’accès au réseau reflétant les coûts, ainsi qu’aux frais, prélèvements et taxes applicables, de manière à ce qu’elles contribuent de manière adéquate, équitable et équilibrée au partage du coût global du système, conformément à une analyse coûts-bénéfices transparente des ressources énergétiques distribuées réalisée par les autorités nationales compétentes ;
« – les communautés énergétiques ne font pas l’objet d’un traitement discriminatoire en ce qui concerne leurs activités, leurs droits et leurs obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou gestionnaires de réseau de distribution ou en tant qu’autres participants au marché ;
« – la participation aux communautés énergétiques est accessible à tous les consommateurs, y compris les ménages à faibles revenus ou vulnérables ;
« – des instruments pour faciliter l’accès au financement et aux informations sont disponibles ;
« – un soutien réglementaire et au renforcement des capacités est fourni aux autorités publiques pour favoriser et mettre en place des communautés énergétiques, ainsi que pour aider ces autorités à participer directement à une ou plusieurs communauté énergétique ;
« – il existe des règles visant à assurer le traitement équitable et non discriminatoire des consommateurs qui participent à une communauté énergétique.
« Un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du relative à l’énergie et au climat précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des statuts juridiques éligibles, les critères objectifs et non-discriminatoires d’accès au statut de communauté d’énergie renouvelable et de communauté énergétique citoyenne ainsi que les mesures prises afin de réduire les obstacles à leur mise en place. Ces obstacles correspondent à ceux identifiés dans l’évaluation conduite par les pouvoirs publics en vertu en vertu du 3 de l’article 22 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il vient également adapter les dispositions du code de l’énergie relatives à chaque activité des communautés énergétiques (fourniture, production, etc.) »
La Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation produite à partir de sources renouvelables (refonte) enjoint dans son article 22 les États-membres de permettre aux clients finals, notamment les ménages et les collectivités territoriales, de participer à une Communauté d’énergie renouvelable dont la définition figure au 16) de l’article 2 de ladite Directive 2018/2001. La Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité enjoint dans son article 16 les États membres d’établir un cadre réglementaire favorable pour les Communautés énergétiques citoyennes. Ces dernières sont définies au 11) de l’article 2 de ladite Directive 2019/944.
Le présent amendement insère les articles créant le statut de Communauté d’énergie renouvelable (CER) et de Communauté énergétique citoyenne (CEC) au sein du chapitre unique du titre 1er du livre II (« La maîtrise de la demande d’énergie et le développement des énergies renouvelables ») du code de l’énergie. Les CER et CEC portant sur des modalités d’organisation entre parties prenantes et n’étant pas compétentes seulement pour la production d’énergie renouvelable, mais également, entre autres, pour la fourniture de services énergétiques, cette partie du code de l’énergie apparaît comme la plus indiquée car non limitative à la production d’électricité.
Il s’agit également de ne pas restreindre les CER et CEC à l’autoconsommation individuelle et collective. La Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation produite à partir de sources renouvelables (refonte) traite de ces deux notions dans deux articles distincts (articles 21 et 22). Raison pour laquelle l’amendement propose de distinguer explicitement les CER et CEC, traitées au titre Ier du livre II, d’une part et les dispositions applicables à l’autoconsommation, traitées au livre III relatif aux dispositions relatives à l’électricité, d’autre part.
Tant la Directive 2018/2001 que la Directive 2019/944 enjoignent les Etats membres à mettre en place un régime applicable respectivement aux communautés d’énergie renouvelable et aux communautés énergétiques citoyennes qui soit non-discriminatoire. C’est pourquoi, il est proposé de souligner que les communautés énergétiques bénéficieront d'un traitement équitable, non discriminatoire et proportionné concernant leurs droits, obligations et activités.
Enfin, dans la Directive 2018/2001, il est indiqué les États membres doivent prévoir un cadre favorable aux communautés énergétiques sur la base d’une étude sur les obstacles réglementaires et administratifs injustifiés aux communautés énergétiques. Ainsi, il importe d’attendre le rapport sur les obstacles pour préciser les dispositifs selon les activités des communautés énergétiques dans le cadre d’un décret.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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