Déposé le 17 septembre 2019 par : M. Mandelli.
A l’alinéa 38, après les mots “nécessaire à la gestion des déchets” insérer les mots “et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. Dans un délai de 3 ans après l’agrément d’un éco-organisme conformément au II. de l’article L. 541-10, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau des modulations si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs”.
Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a grandement contribué au développement du recyclage. En obligeant les metteurs sur le marché des produits sous REP à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit, la responsabilité élargie des producteurs vise également à inciter ces derniers à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et faciliter leur recyclabilité. Bien que le REP ait efficacement contribué au développement de filières de recyclage, ce deuxième objectif n’a été que partiellement atteint. Plusieurs produits et emballages sous REP sont par exemple toujours impossibles à recycler aujourd’hui, malgré l’éco-contribution payée par leur metteur sur le marché. L’éco-modulation, qui permet de moduler l’éco-contribution payée par un metteur en marché en fonction de critères environnementaux, est l’outil adapté pour inciter à davantage d’éco-conception dans le cadre de la REP. Toutefois, celle-ci porte aujourd’hui sur des montants trop faibles pour avoir un véritable impact. A titre d’exemple, le polyéthylène haute densité (PEHD) utilisé traditionnellement pour les bouteilles de lait est depuis plusieurs années progressivement remplacé par du polytéréphtalate d'éthylène opaque (PET opaque). Or ce dernier ne s’intègre pas dans les filières industrielles de recyclage actuelles. Suite à la mobilisation des acteurs de la gestion de déchets, et à la demande du gouvernement, un malus de 100 % de l’éco-contribution a donc été mis en place pour ce matériau. Toutefois, ce malus, qui ne pèse en réalité que quelques centimes par bouteilles, est insuffisant pour empêcher la prolifération de ce matériau qui perturbe considérablement les filières de recyclage.
Le renforcement significatif du niveau de l’éco-modulation prévu par ce projet de loi est donc une mesure essentielle, qui pourra contribuer à faire disparaître les matériaux et produits non recyclables qui peuvent être remplacés par des solutions recyclables. Toutefois, dans la rédaction actuelle, le fait d’utiliser ou non cet outil reste dans la majorité à la discrétion des metteurs sur le marché, représentés par leur éco-organisme. Cet amendement vise donc à généraliser au maximum l’utilisation de l’éco-modulation en précisant que les niveaux de modulations doivent être suffisants pour atteindre les objectifs environnementaux définis par le cahier des charges des éco-organismes. Les services du ministère en charge d'examiner les candidatures d’agrément des éco-organismes, évalueront donc également le niveau des modulations prévues par un éco-organisme pendant la phase d’agrément.
NB:La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.
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