Déposé le 17 septembre 2019 par : MM. Kern, Bonnecarrère, Longeot, Delcros, Moga, Mme Catherine Fournier.
Avantl'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le premier alinéa de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, rajouter les mots suivants :
“Un volet relatif à la gestion des déchets peut compléter le programme. Il comprend également :
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;
2° Une prospective de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets comportant notamment la mention des installations existantes sur le territoire et celles qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter.
Le programme prend en compte :
1° les plans prévus aux articlesL. 541-11, L. 541-11-1et L. 541-13 ;
2&_176; Les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires”.
II. Rédiger ainsi les trois premiers alinéas de l’article L. 541-15 du code de l’environnement :
“Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles avec les volets relatifs à la gestion des déchets des programmes prévus à l’article L. 541-15-1. En l’absence de volets relatifs à la gestion des déchets, les décisions précitées sont compatibles avec :
1° Avec les plans prévus aux articlesL. 541-11, L. 541-11-1et L. 541-13 ;
2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
III. En conséquence à l’alinéa 1 de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, remplacer les mots “un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés” par les mots: “un programme local de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés”.
Les régions ont dû assumer le difficile exercice de planification régionale dans les délais impartis, face notamment à la complexité d’accès aux données (en particulier sur les déchets non ménagers), et de faire un état des retards pris dans la mise en oeuvre de nombreuses mesures nationales qui devaient permettre de réduire l’élimination (objectifs de prévention, nouvelles REP), et l’absence de moyens financiers pour accompagner les solutions alternatives (déploiement du tri à la source des biodéchets et leur valorisation organique) ou encore de moyens de l’État pour faire respecter les obligations réglementaires. Par ailleurs, l’État leur a transmis l’obligation législative de réduction des capacités de stockage, les plaçant dans une situation complexe.
Alors que de très nombreuses mesures permettant d’assurer un détournement des déchets du stockage ne sont aujourd’hui que très partiellement mises en oeuvre et non contrôlées, la seule mesure rendue opérationnelle pèse sur les autorisations ICPE en réduisant les capacités de stockage.
Le présent amendement propose de décliner la planification régionale au niveau intercommunal, sur le modèle de la planification énergétique, afin de permettre une adaptation précise et locale selon les caractéristiques territoriales et les spécificités de l’organisation opérationnelle de la gestion des déchets
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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