Amendement N° COM-288 (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Ajournement du sénat

Déposé le 13 septembre 2019 par : M. Mandelli.

Photo de Didier Mandelli 

Après l'article 6, insérer le titre et l'article suivants :

TITRE II bis : UTILISER LE LEVIER DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 6 bis

I - A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivants : de 20 à 100 % selon le type de produits fixé par un décret (téléphones, pneumatiques, mobilier...) et l'offre disponible.

Exposé Sommaire :

L'article 6 bis a pour objectif de développer le réemploi et le recyclage par le biais de la commande publique. Pour certaines catégories d'achats, les acheteurs publics devront acquérir obligatoirement des biens issus du réemploi.

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