Amendement N° COM-292 rectifié (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Ajournement du sénat


( amendements identiques : COM-64 COM-102 COM-364 COM-520 )

Déposé le 18 septembre 2019 par : M. Kern, Mme Sollogoub, MM. Longeot, Marseille, les membres du groupe Union Centriste.

Photo de Claude Kern Photo de Nadia Sollogoub Photo de Jean-François Longeot Photo de Hervé Marseille 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-7 du code de l'environnement créé par la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-8. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.

« Afin d’améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est de réserver la consigne aux dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation.

NB:La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.

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