Amendement N° COM-318 rectifié (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Ajournement du sénat

Déposé le 18 septembre 2019 par : M. Kern, Mme Sollogoub, MM. Longeot, Marseille, les membres du groupe Union Centriste.

Photo de Claude Kern Photo de Nadia Sollogoub Photo de Jean-François Longeot Photo de Hervé Marseille 

Avantl'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

Après l’alinéa 29 de l’article L. 4211-1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

16° La coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire.

Exposé Sommaire :

Depuis la loi NOTRe, chaque région est chargée d’élaborer un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), outil de planification globale de la prévention et de la gestion de l’ensemble des déchets produits sur le territoire, qu’ils soient ménagers ou issus des activités économiques. Il a pour objet de mettre en place les conditions d’atteinte des objectifs nationaux de réduction des déchets à la source, d’amélioration des taux de tri et de valorisation des déchets. Il joue donc un rôle majeur sur tous les piliers de l’économie circulaire.

En outre, il doit comporter un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire (PRAEC). L’intégration de ce plan dans le PRPGD marque en filigrane la volonté du législateur d’instaurer un pilotage régional de la transition vers une économie circulaire. De surcroît, la dimension de ce plan, bien au-delà du seul domaine de la prévention et de la gestion des déchets, semble étendue à l’ensemble de la problématique de l’économie circulaire puisque l’article R. 541-16 I 6° du code de l’environnement précise que le PRPGD comprend un « plan d’action en faveur de l’économie circulaire telle que définie à l’article L. 110-1-1 » du code précité. Or, cette dernière disposition fixe les principes généraux de la transition vers une économie circulaire.

Enfin, dépassant le cadre formel des plans et schémas régionaux obligatoires (en particulier, PRPGD, PRAEC, SRADDET et SRDEII), la feuille de route nationale pour l’économie circulaire (FREC) d’avril 2018 invite dans sa mesure 44 à « confier aux conseils régionaux un rôle de soutien à l’animation dans les territoires des démarches d’économie circulaire ».

Chaque région peut élaborer une stratégie régionale de transition vers l’économie circulaire tenant compte des orientations de la feuille de route nationale, stratégie élaborée dans les mêmes conditions de concertation.

Poursuivant l’orientation déjà esquissée par le législateur et la concertation nationale, le présent amendement propose donc de confier aux régions un rôle d’animation et de coordination des actions conduites par les différentes parties prenantes (acteurs économiques, collectivités, citoyens) afin notamment d’assurer un soutien plus efficace aux territoires vers la tarification incitative, la collecte séparative des bio-déchets, la structuration de nouvelles filières, le recyclage, le réemploi des produits et la valorisation des déchets.

Enfin et plus globalement, afin de souligner le rôle important joué par les régions en matière de transition écologique, cet amendement précise dans la disposition du CGCT qui énumère les compétences stratégiques des régions que ces dernières ont compétence pour promouvoir le soutien à la transition écologique.

NB:La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.

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