Déposé le 18 septembre 2019 par : M. Marchand, Mme Cartron, M. Dennemont, les membres du groupe La République En Marche.
Avantl'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-1 du code des assurances, il est inséré un nouvel article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
« L. 211-1-1. – Le dernier détenteur d’un véhicule visé au 15° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé.
« Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire ».
Le présent amendement conditionne la résiliation de l’assurance automobile d’un véhicule en fin de vie à la présentation d’un certificat de destruction en bonne et due forme par un centre VHU agréé.
L'objectif est de s'assurer de la bonne désimmatriculation de tous les véhicules exportés et d’orienter l’ensemble des VHU vers le secteur légal.
A noter que la FREC prévoit une autre disposition visant à lutter contre la filière illégale. Il s’agit de « prévoir d’ici 2022 une relance des usagers dont le contrôle technique du véhicule est arrivé à échéance, afin de vérifier que le véhicule a été soit vendu, soit remis à un centre VHU agréé ».
NB:La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.
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