Déposé le 13 septembre 2019 par : Mme de Cidrac, rapporteure.
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d'emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Le suremballage, notamment plastique, constitue un non-sens environnemental et économique, qui doit être résorbé à la source. Il est urgent que les producteurs s'organisent, collectivement ou individuellement, pour lutter contre cette source quotidienne de gaspillage et de pollution.
Cet amendement vise donc à inscrire des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d'emballages plastiques à usage unique dans les cahiers des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels des filières de responsabilité élargie du producteur portant sur les emballages ménagers et les emballages professionnels. La non-atteinte de ces objectif serait passible de sanctions, ainsi que le prévoit la nouvelle rédaction de l'article L. 541-9-5 du code de l'environnement, tel que modifié par la commission.
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