Déposé le 13 septembre 2019 par : Mme de Cidrac, rapporteure.
Avantl'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111-10-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-6. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés, ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles ces déchets ont vocation à être collectés ou traités.
« Après la réalisation des travaux mentionnés au précédent alinéa, les professionnels en charge des travaux sont tenus de transmettre au maître d'ouvrage un certificat délivré à titre gracieux par les installations indiquées dans le devis. Ce certificat atteste que les déchets ont été collectés ou traités conformément aux informations inscrites dans le devis.
« Un décret précise les modalités d'application de cet article. »
Les déchets du bâtiment constituent une source importante, bien que non exclusive, des dépôts sauvages. Afin de lutter efficacement contre ces dépôts sauvages, il est indispensable d'associer l'ensemble des acteurs, des maîtres d'ouvrage aux professionnels du bâtiment. Pourtant, de nombreux maîtres d'ouvrage, principalement des particuliers, n’ont souvent pas connaissance de la manière dont les déchets issus des travaux sont gérés. Il arrive cependant que les artisans ou entreprises réalisant ces travaux n’aient pas prévu de solution pour les déchets, et que ceux-ci soient finalement abandonnés dans la nature, constituant une charge environnementale et économique pour les collectivités.
Cet amendement vise donc à ce que les modalités de gestion des déchets soient obligatoirement définis dans les devis relatifs aux travaux et à ce que les entreprises réalisant les travaux remettent aux maîtres d'ouvrage une attestation prouvant que les déchets du chantier ont bien été traités conformément à ce qui était indiqué dans le devis.
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