Déposé le 13 septembre 2019 par : Mme de Cidrac, rapporteure.
I. Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être fait obligation par voie réglementaire au producteur d’un produit de pourvoir ou de contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur, de limitation des mauvaises utilisations des produits ou d’une contribution financière à la dépollution de l’eau et des milieux aquatiques. Un même producteur peut être tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issu des produits qu’il met sur le marché, au titre du premier alinéa du présent article, et à la réduction des impacts sur l’eau de ces produits au titre du présent alinéa.
II. Après l'alinéa 33
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
« II. - Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du second alinéa du I de l’article L. 541-10 :
« 1° les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer, à compter du 1er janvier 2023 ;
« 2° les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, à compter du 1er janvier 2022 ;
« 3° les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets, à compter du 1er janvier 2025 ;
« 4° les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique, à compter du 1er janvier 2023 ;
« 5° les éléments d’ameublement, ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage, à compter du 1er janvier 2024 ;
« 6° les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers, à compter du 1er janvier 2026 ;
« 7° les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, à compter du 1er janvier 2026 ;
« 8° les cosmétiques et produits d’hygiène, à compter du 1er janvier 2022.
III. Alinéa 34, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour les produits mentionnés au II de l’article L. 541-10-1, les contributions financières versées par le producteurs à l’éco-organisme couvrent les coûts des campagnes d’information des consommateurs et de prévention des mauvaises utilisations de leurs produits, les coûts de nettoyage des déchets générés par ses produits dans ou à proximité des milieux aquatiques, ainsi que les coûts de traitement de la pollution des eaux et des milieux aquatiques générée par ses produits et par leur utilisation.
Le présent amendement vise à intégrer à la responsabilité élargie du producteur la prévention et la lutte contre la pollution de l'eau et des milieux aquatiques. Au regard de l'impact considérable de certains produits ou de leur mauvaise utilisation sur ces milieux, et au regard de ses conséquences environnementales et sanitaires, il apparaît indispensable de mobiliser les producteurs de produits générant des impacts significatifs en vue de les réduire, via des démarches d'éco-conception, des campagnes d'information ou des opérations de nettoyage des milieux et de traitement de la pollution des eaux. Ces missions pourront le cas échéant être assurées par un éco-organisme, en fonction de chaque filière concernée.
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