Déposé le 13 septembre 2019 par : Mme de Cidrac, rapporteure.
Après l'alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
III. – Cette même sous-section est complétée par un article L. 541-15-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-9.– Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. »
Le présent amendement vise à établir une interdiction de toute forme de publicité visant explicitement à inciter un consommateur à dégrader un produit en état de fonctionnement. Profondément incompatibles avec la logique d'économie circulaire, en contribuant directement à ce qui est parfois désigné sous le terme d'obsolescence marketing, de telles pratiques publicitaires ne sauraient être plus longtemps admises.
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