Déposé le 13 septembre 2019 par : Mme de Cidrac, rapporteure.
Avantl'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 9° Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage. »
Le présent amendement vise à définir un objectif chiffré en faveur du développement de la consommation de combustibles solides de récupération (CSR) d'ici 2025, dans une double logique de valorisation des déchets non recyclables, et de production d'énergie d'origine renouvelable. Le développement de cette filière apparaît indispensable à l'atteinte de l'objectif d'une réduction de 50 % du stockage d'ici 2025, tel que prévu par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La mission sénatoriale sur les enjeux de la filière sidérurgique dans la France du XXIe siècle, dont le rapport a été adopté le 9 juillet 2019, s'était également prononcée en ce sens. La définition d'un objectif national en matière de CSR doit notamment permettre d'amplifier les actions de soutien déjà menées, notamment par des appels à projets de l'Ademe.
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