Déposé le 13 septembre 2019 par : Mme de Cidrac, rapporteure.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – L'article L. 541-10-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’éco-organisme ou le système équivalent mentionné au 4° de l'article L. 541-10-1, financés par des contributions financières versées par les producteurs des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, couvrent notamment les coûts associés à la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets issus de ces produits ou matériaux lorsqu'ils font l'objet d’une collecte séparée, à la traçabilité de ces déchets, à l’implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire, tel que défini par les conventions départementales mentionnées au dernier alinéa, à l’extension des horaires d’ouverture de ces installations, ainsi qu'au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l'éco-organisme ou du système équivalent. »
Cet amendement vise à préciser que l'éco-organisme de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) portant sur les produits ou matériaux du bâtiment, ou son système équivalent prévu par le projet de loi, doivent couvrir les coûts associés à la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets issus de ces produits ou matériaux lorsqu'ils font l'objet d’une collecte séparée, à la traçabilité de ces déchets, à l’implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire, à l’extension des horaires d’ouverture de ces installations de reprise, ainsi qu'au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l'éco-organisme ou du système équivalent.
Que les producteurs s'organisent par le biais d'un éco-organisme ou d'un système équivalent, il leur revient de prendre en charge l'ensemble des coûts associés à la prévention et la gestion des déchets issus de leurs produits ou matériaux : reprise gratuite des déchets triés, traçabilité de ces déchets, implantation de nouvelles installations de reprise, extension de leurs horaires d'ouverture et résorption des dépôts sauvages associés à ces produits ou matériaux...Ces coûts, qui ne peuvent plus être laissés à la charge des collectivités territoriales et des contribuables, doivent donc être transférés aux producteurs, conformément au principe "pollueur-payeur".
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