Déposé le 13 septembre 2019 par : Mme de Cidrac, rapporteure.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – L'article L. 541-10-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions départementales établissent un maillage des installations de reprise des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, ainsi que les besoins d’ouverture de nouvelles installations de reprise et d’extension des horaires des installations de reprise existantes, financées par les contributions financières versées par les producteurs de ces produits ou matériaux. Ces conventions sont signées, avant le 1er janvier 2023, par les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants de l’éco-organisme ou du système équivalent mentionné au 4° de l'article L. 541-10-1, ainsi que les représentants des opérateurs de gestion des déchets gestionnaires des installations de reprise mentionnées au présent alinéa. »
L'amélioration des performances du secteur du bâtiment en matière d'économie circulaire ne nécessite pas uniquement une reprise gratuite des déchets. De nombreux acteurs soulignent aussi le caractère prépondérant de la disponibilité, à la fois géographique et temporelle, des installations de reprise de ces déchets. Pour assurer une reprise gratuite des déchets du bâtiment en tout point du territoire, tel que le prévoit le projet de loi, de nouvelles installations de reprise doivent donc être créées et les horaires des installations existantes doivent être étendus.
Cet amendement prévoit donc l'établissement d'un maillage des installations de reprise des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment par des conventions départementales, devant être signées, avant le 1er janvier 2023, par les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants de l’éco-organisme ou du système équivalent prévu par les projet de loi, ainsi que les représentants des opérateurs de gestion des déchets gestionnaires des installations de reprise. Ces conventions doivent identifier les capacités existantes, ainsi que les besoins d’ouverture de nouvelles installations de reprise et d’extension des horaires des installations de reprise existantes, financées par les contributions financières versées par les producteurs de ces produits ou matériaux.
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