Déposé le 12 septembre 2019 par : Mme Bories.
Avantl'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un C ainsi rédigé :
“Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou son groupement est compétent en matière collecte des déchets des ménages et des déchets assimilés, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement ou du groupement les attributions définies à l’article L. 541-3 du code de l’environnement”.
II. A l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un VIII ainsi rédigé :
“Dans le cas prévu au C du I, dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, le président de l’établissement ou du groupement peut s'opposer au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, il notifie son opposition aux maires président. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification”.
Aujourd’hui dans le domaine des déchets, le droit prévoit plusieurs polices : la police associée au règlement de collecte qui appartient au président de l’EPCI ou de son groupement, la police permettant de sanctionner les dépôts de déchets qui appartient au maire et enfin la police ICPE qui appartient au préfet. Trois polices qui entrent souvent en concurrence et qui s’appliquent sur des notions souvent difficiles à distinguer sur le terrain.
La police définie à l’article L. 541-3 du code de l’environnement appartient au maire. Le présent amendement propose de regrouper au sein d’une seule structure la police associée au règlement de collecte et celle associée aux dépôts sauvages et cela afin d’assurer une cohérence d’action. Le présent amendement, sans remettre en cause la police administrative générale dont le maire reste le seul titulaire, permet en cas d’accord des maires et du président de l’EPCI ou du groupement de transférer la police de l’article L. 541-3 du code de l’environnement et de stabiliser juridiquement des situations de faits.
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