Amendement N° COM-78 2ème rectif. (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Ajournement du sénat


( amendements identiques : COM-23 COM-168 )

Déposé le 17 septembre 2019 par : Mmes Bories, Noël, MM. Le Nay, Daubresse, Mme Ramond, M. Vaspart, Mme Deroche, MM. Laménie, Joyandet, Rapin, Moga, Sido.

Photo de Pascale Bories Photo de Sylviane Noël Photo de Jacques Le Nay Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Françoise Ramond Photo de Michel Vaspart Photo de Catherine Deroche Photo de Marc Laménie Photo de Alain Joyandet Photo de Jean-François Rapin Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Bruno Sido 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par les mots : «, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées »

2 ° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les usages ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées. »

Exposé Sommaire :

Alors que la pression sur la ressource en eau continue de s'accroître, la réutilisation des eaux usées traités peut constituer une solution pour éviter d’utiliser de l’eau potable pour certains usages, dans une logique d’économie circulaire. Cette solution est toutefois encore très peu développée en France, où seulement 19 000 mètres cubes d’eau sont réutilisés, alors que 800 000 mètres cubes d’eau sont par exemple réutilisés en Italie. Cela s’explique notamment par l’absence de cadre réglementaire pour les usages hors irrigation qui pourraient être fait des eaux usées traitées (nettoyage de flotte de véhicules, balayage des rues, curage de réseaux …).

Un objectif de multiplication par 3 des quantités d’eaux usées traitées réutilisées a été évoqué dans les conclusions de la 2ème phase des assises de l’eau. Cet amendement vise donc à inscrire cet objectif dans la loi, ainsi qu’un objectif à plus long terme. Il vise également à prévoir la création d’un cadre réglementaire pour la réutilisation des eaux usées pour d’autres usages que l’irrigation.

Une fois l’objectif inscrit dans la loi, celui sera décliné dans les schémas directeurs des bassins (SDAGE) qui visent notamment à favoriser une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (article L. 213-8-1 du code de l’environnement) et avec lesquels de nombreux documents de planification locale doivent se mettre en conformité.

NB:La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.

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