Déposé le 26 septembre 2019 par : M. Bonhomme.
insérer un article ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale est complété par les mots suivants :
« et aux élus locaux qui demandent le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite prévue par le code général des collectivités territoriales. ».
Aux termes de l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 :
« La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.».
Ainsi, à ce jour, les cotisations « retraite » des élus retraités de leur activité professionnelle et celles de leur(s) collectivité(s) sont versées, à perte, à l’IRCANTEC, au régime général et sans doute aussi à FONPEL et CAREL.
Pour rappel, au 1erjanvier 2019, 62, 5 % des maires ont 60 ans ou plus, 40 % des maires et 35 % des conseillers communautaires sont retraités.
Cet amendement a pour ambition de faire reconnaître la particularité des élus locaux, en permettant à ceux qui sont déjà retraités de leur activité professionnelle de percevoir leur retraite spécifique d’élus, en contrepartie des cotisations versées par eux-mêmes et leur collectivité, EPCI ….
Dans le cadre du cumul emploi, cette particularité avait été prise en compte dans la loi par le passé.
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