Amendement N° COM-387 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 26 septembre 2019 par : M. Bonhomme.

Photo de François Bonhomme 

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I.- À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont supprimés. »
« La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est supprimée. »
« II.- Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. »
« La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

L’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe a posé le principe de la gratuité des fonctions de délégué dans tous les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes « fermés » et les syndicats mixtes « ouverts » et a profondément modifié les règles d’attribution d’indemnités de fonction aux exécutifs des syndicats intercommunaux et de certains syndicats mixtes.

En vertu de ce dispositif, les présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux « dont le périmètre est inférieur » à celui d’une communauté ou d’une métropole n’ont donc plus le droit de percevoir leurs indemnités de fonction. Seuls les exécutifs des syndicats intercommunaux « dont le périmètre est supérieur » à celui d’une communauté ou d’une métropole peuvent continuer à en percevoir. Le même article 42 de la loi NOTRe supprime la possibilité de verser des indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents des syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales (communes, départements, régions) et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Il s'agit là d'un moyen sournois d'accélérer la logique intégrative à l'oeuvre notamment vis-à-vis de la carte des syndicats au mépris de la volonté des communes de choisir le bon niveau d'exercice des compétences.

Les difficultés de mise en œuvre de ce dispositif ont temporairement été réglées par la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 relative à l’exercice des mandats, laquelle a repoussé la suppression de ces indemnités au 1er janvier 2020 et a rétabli de manière rétroactive le dispositif antérieur, jusqu’à cette échéance.

Pour autant, les mêmes difficultés demeurent. Celles-ci ont été aggravées par la refonte de la carte intercommunale consécutive aux fusions forcées des EPCI dont la taille est devenue dans la plupart des cas supérieure au périmètre des syndicats intercommunaux.

Cette situation a renforcé le sentiment de dépossession des élus locaux concernés qui pourtant s'engagent au quotidien pour maintenir un service public de proximité. ombreuses sont donc les interrogations des élus locaux concernés, qui s’investissent au quotidien afin de maintenir un service de proximité, notamment en matière scolaire et de gestion forestière. Les élus locaux, et particulièrement en milieu rural, exercent déjà leurs fonctions de manière désintéressée vu les montants d’indemnité qu’un maire ou un adjoint d’une commune de petite taille peut recevoir.

Cette distinction de traitement selon la taille du syndicat risque d'accroitre la démobilisation de ceux aspirant à exercer des mandats et de ce fait risque d'affaiblir les territoires.

Aussi, le I du présent amendement tend à maintenir les indemnités de fonction des syndicats de communes, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts « restreints ».

Le II permet de compenser les conséquences financières qui pourraient résulter, pour les collectivités territoriales, du maintien de ces indemnités, ainsi que celles résultant d’une perte de recettes pour l’État.

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