Amendement N° COM-403 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 26 septembre 2019 par : M. Bonhomme.

Photo de François Bonhomme 

de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

Si, après le 1er janvier 2021, une communauté d’agglomération n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre elles, l'organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit d'une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la référence au 1erjanvier 2026 et de permettre aux communes membres d’une communauté d’agglomération d’actionner la minorité de blocage prévue par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion