Déposé le 26 septembre 2019 par : M. Bonhomme.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Modifier l’alinéa 1er de l’article L.5243 du CGCT, comme suit : « La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de :
1° 50 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ;
2° 30 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ;
3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats;
4° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
4° 10 % par des représentants du conseil départemental, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article. »
Cet amendement vise à accroître la part de sièges réservés aux maires au sein de la CDCI (passant de 40 à 50%) et à diminuer parallèlement la part des sièges réservés aux EPCI (passant de 40 à 30%). Ce rééquilibrage de la CDCI permettra de réaffirmer la place prépondérante de la commune dans la coopération intercommunale. Les EPCI ne sont qu’un outil au service des communes; il est donc légitime que les représentants des maires conservent une place majoritaire au sein des CDCI.
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