Déposé le 20 septembre 2019 par : MM. Gontard, Ouzoulias, Mmes Assassi, Cukierman, M. Gay, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 5° de l’article L. 111-1 du code de la consommation, après les mots : « à son interopérabilité, », sont insérés les mots : « à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel tiers, ».
Cet amendement vient compléter utilement les dispositions de l’article 2 relatives à l’information des consommateurs relatifs à la réparabilité des produits physiques.
En effet, les logiciels tiers (ou logiciels libres), étant donné la diversité des options qu’ils proposent, représentent des solutions efficaces pour donner une seconde jeunesse à un ordinateur dont la puissance n’est plus adaptée aux logiciels commerciaux mis sur le marché (qui ne prévoit que très rarement des mises-à-jour adaptées aux vieilles machines). La capacité d’un produit à utiliser des logiciels libres est le pendant immatériel de la capacité physique d’un produit à être réparé. La durée de vie d’un équipement informatique est donc en partie induite par la capacité à utiliser des logiciels adaptés. Il est aberrant de devoir mettre un ordinateur fonctionnel au rebus, faute de solution logicielle.
Or, il existe de nombreux exemples de pratiques consistant à restreindre l'installation de logiciel tiers dans un équipement électrique ou électronique. On pense bien sûr aux ordinateurs ou aux terminaux mobiles, où l'installation d'un système d'exploitation tiers peut être rendue impossible par une couche logicielle dans la carte mère. Ces pratiques peuvent avoir de lourdes conséquences sur le choix du consommateur, et sur la durée de vie de ses appareils.
À défaut de pouvoir interdire ces pratiques, il est légitime de demander aux fabricants ou fournisseurs de matériels d’informer les consommateurs d’éventuelles restrictions relatives à l’utilisation des logiciels libres afin de permettre aux consommateurs de procéder à des choix éclairés. Cette mesure est indispensable au développement d’une informatique plus durable.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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