Déposé le 24 septembre 2019 par : MM. Gontard, Ouzoulias, Mmes Assassi, Cukierman, M. Gay, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Garantie logicielle
« Art. L. 217- …. – Les fabricants de téléphones mobiles et de tablettes tactiles sont tenus de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation utilisé par leurs appareils compatibles avec tous les modèles de leur gamme jusqu’à dix ans après leur mise sur le marché.
« Au besoin, le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire pour que chacun des modèles dont la mise sur le marché est antérieure à dix années puisse bénéficier de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage tout en conférant à l’appareil des capacités et une performance suffisante, notamment en matière de sécurité.
« Le non-respect de la présente obligation est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. »
L’obsolescence des produits liée au logiciel suscite une frustration croissante : l’exemple des smartphones rendus obsolètes à la suite des mises à jour des systèmes d’exploitation est à ce titre édifiant. L’autorité de la concurrence italienne a ainsi infligé le 24 octobre 2018 une amende de 10 millions d’euros à Apple et de 5 millions d’euros à Samsung pour ces faits. En France, une enquête préliminaire est en cours contre Apple pour obsolescence programmée et tromperie à la suite de ces mises à jour. L’essor des appareils connectés pose un risque croissant de limitation de la durée de vie des produits par le biais logiciel.
Cet amendement vise à mettre fin à une pratique déloyale en obligeant les constructeurs à proposer à leurs clients des mises à jour compatibles ou adaptées pour chacun de ses modèles jusqu’à 10 après leur mise sur le marché.
Il n’est pas acceptable qu’un appareil matériellement fonctionnel soit rendu inutilisable par une mise-à-jour inadaptée à ses caractéristiques (notamment de puissance et de stockage). Il n’est pas plus normal qu’un appareil soit rendu inutilisables (notamment d’un point de vue de sécurité) faute de mises à jour.
En matière informatique la durabilité se conçoit tout autant d’un point de vue matériel que d’un point de vue logiciel
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 bis vers un article additionnel après l'article 4 ter)
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