Amendement N° 235 rectifié (Rejeté)

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 24 septembre 2019 par : MM. Dantec, Labbé, Alain Bertrand, Corbisez, Mme Guillotin, M. Léonhardt.

Photo de Ronan Dantec Photo de Joël Labbé Photo de Alain Bertrand Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Véronique Guillotin Photo de Olivier Léonhardt 

Après l’alinéa 44

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 541-10-…. – À compter du 1erjanvier 2023, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir à un taux minimal de réemploi et de recyclage de 50 % des déchets issus de ces produits ainsi que de pourvoir à un taux minimal d’incorporation de 10 % de fibres textiles recyclées et de 10 % de matière biosourcées d’origine biologique dans les produits qu’elles mettent sur le marché.

« À compter du 1erjanvier 2025, le taux minimal de réemploi et de recyclage est porté à 55 % et les taux de réincorporation de fibres recyclées et de matière biosourcée d’origine biologique sont portés à 15 %.

« À compter du 1erjanvier 2027, le taux minimal de réemploi et de recyclage est porté à 60 % et les taux de réincorporation de fibres recyclées et de matière biosourcée d’origine biologique sont portés à 20 %.

« À compter du 1erjanvier 2025, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, sont tenues de contribuer ou de pourvoir à un taux minimal de réemploi et de recyclage de 65 % des déchets issus de ces produits.

« Les personnes mentionnées aux premier et quatrième alinéas accomplissent ces obligations :
« - soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas qu’ils assurent ;
« - soit en mettant en place, dans le respect d’un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la fixation des taux de recyclage et de réincorporation, l’appréciation de la qualité de matière biosourcée biologique, les modes de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l’obligation mentionnée aux premier et quatrième alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à fixer une obligation de recyclage et de réincorporation des fibres recyclées dans les produits textiles neufs. Aujourd’hui, les fabricants n’ont pas d’obligation de réincorporer des fibres textiles recyclées dans leurs produits. L’écrasante majorité des acteurs de la filière ne réincorporent donc pas ces fibres recyclées, qui sont utilisées pour faire des absorbants ou de l’isolant pour maison, des filières qui disposent pourtant d’alternatives locales à faible impact environnemental et dont la demande en matière première est infiniment moindre. A l’heure actuelle, le recyclage textile n’a donc aucun effet de réduction sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur, 4ème émetteur mondial, alors que ses émissions devraient diminuer de moitié d’ici 2030 pour rester dans un scenario 1, 5°C et éviter l’emballement climatique.

Ajouter une obligation de réincorporation des fibres recyclées dans le code de l’environnement permettra de déclencher l’application de l’article 7 du présent projet de Loi, permettant d’interdire la mise en marché des produits qui ne respecteraient pas les obligations de réincorporation de fibres recyclées fixées dans la loi. Un instrument indispensable, dans la mesure où les incitations financières à la réincorporation, mises en place depuis 2013 par l’Etat, sont trop faibles (allégement de 50% d’une éco-contribution qui n’est que de 0, 7 centimes par vêtement) et n’ont produit aucun effet. L’exemple de la filière plastique où les engagements volontaires des entreprises restent insuffisants, comme le reconnaît le Gouvernement, montre que les acteurs n’agiront pas suffisamment s’il n’y a pas de contrainte réglementaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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