Déposé le 24 septembre 2019 par : M. Jomier.
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
Cet amendement vise à protéger le consommateur et les différentes formes de commerce des dérives qui pourraient apparaître à la suite de la mise en place d’un système de consigne pour réemploi ou réutilisation.
Tout d’abord, il est par impératif que le signal-prix que représente la consigne soit maintenu tout au long de la chaîne allant du producteur jusqu’au consommateur final. Sans obligation de répercussion et d’affichage du montant de la consigne, les distributeurs pourraient développer des offres commerciales déloyales, telles que « consigne gratuite sur ce produit », afin de se démarquer de leurs concurrents. Si les grands distributeurs peuvent supporter l’impact sur les marges de telles offres, ce n’est certainement pas le cas des petits commerces, qui pourraient perdre leur clientèle. La consigne doit donc être affichée et acquittée à toutes les étapes du circuit, pour maintenir l’incitation à la collecte des déchets, et afin qu’elle ne devienne pas une arme commerciale abusive.
Par ailleurs, la consigne doit être neutre pour le consommateur, et ne pas le rendre captif des lieux de déconsignation. Dans le cadre des dispositifs de consigne existants, on constate déjà des pratiques consistant à reverser le montant de la consigne non pas en espèces, mais en bons d’achat chez un distributeur spécifique. Pour ne pas créer de distorsions de concurrence entre les différents commerçants, il convient d’imposer que le montant de la consigne soit reversé immédiatement, intégralement, et en numéraire, au moment de la déconsignation.
L’objet du présent amendement est donc d’imposer l’affichage du montant de la consigne sur le produit et par le vendeur, d’interdire la réfaction de ce montant, d’imposer qu’il soit répercuté jusqu’au consommateur final, et d’imposer le règlement immédiat, intégral et en numéraire lors de la déconsignation.
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