Déposé le 24 septembre 2019 par : Mmes Sollogoub, Vermeillet, MM. Bonnecarrère, Cazabonne, Moga, Le Nay, Mme Billon, M. Delcros, Mmes Morin-Desailly, Vérien.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1erjanvier 2021, la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés est interdite lorsque le refus de les recevoir est affiché par l’apposition, sur ou à proximité immédiate du réceptacle du courrier, d’une mention visible indiquant cette opposition.
Les sanctions pour non-respect de cette interdiction sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La pratique répandue de distribution de diverses publicités non adressées dans les boîtes aux lettres des particuliers génère des déchets ménagers non souhaités, et alourdit illégitimement le poids moyen des déchets par ménage. Les dispositifs de marquage d’une opposition de type « stop pub » pourtant très utilisés ne sont pas suffisamment respectés.
Cet amendement vise donc à interdire la distribution des imprimés lorsqu’ils sont expressément refusés par leurs destinataires et prévoit une sanction pour les contrevenants
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 5).
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