Déposé le 24 septembre 2019 par : MM. Labbé, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme Nathalie Delattre, M. Gold, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Laborde, MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 217-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les biens appartenant aux catégories 1, 4, 8 et 10 définies par l’annexe I de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, ce délai est porté à soixante mois. » ;
2° L’article L. 217-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à cinq ans si le bien concerné appartient aux catégories 1, 4, 8 et 10 définies par l’annexe I de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. »
Le présent amendement vise à porter la garantie légale de conformité à 5 ans pour certains biens qui devraient être particulièrement conçus pour durer, tels que les gros appareils ménagers, matériels grand public, dispositifs médicaux et distributeurs automatiques.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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