Déposé le 24 septembre 2019 par : MM. Lafon, Henno, Mizzon, Janssens, Mme Guidez, M. Le Nay, Mme Gatel, MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Détraigne, Mme Billon, MM. Delahaye, Daniel Dubois, Canevet, Loïc Hervé, Delcros.
Avantl’article 12 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et des déchets assimilés définis par décret » ;
2°À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « ménages », sont insérés les mots : « et des déchets assimilés définis par décret ».
Les collectivités sont de plus en plus confrontées à l’enlèvement de déchets qui ne proviennent pas, ou pas exclusivement, des ménages (dépôts sauvages, encombrants, ...). Elles mettent en place, et financent, pour cela des systèmes d’enlèvements spécifiques.
L’article R 2224-23 du CGCT reconnaît l’existence de ces déchets assimilés correspondants à des déchets « collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n’est pas un ménage ».
Par cohérence et par souci de sécurité juridique, il serait opportun que l’article L2224-13 qui définit la compétence en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères des collectivités territoriales prenne en compte les déchets assimilés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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