Déposé le 4 octobre 2019 par : M. Grand.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-21-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-21-…. – En application de l’article L. 2131-11, les conseillers municipaux ne peuvent pas prendre part à une délibération en cas de situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leur mandat.
« Dans ce cas, ils doivent s’abstenir de participer aux débats et au vote de la délibération. Ils peuvent ne pas prendre part au vote ou être suppléés par un délégataire, auquel ils s’abstiennent d’adresser des instructions. »
Depuis 2013, le déport des titulaires de fonctions exécutives locales en situation de conflit d’intérêts est prévu au I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Ainsi, en cas de conflit d’intérêts défini comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions.
Ces dispositions récentes ne sont pas forcément connues des élus locaux.
Par ailleurs, elles sont applicables aux seuls titulaires de fonctions exécutives et ne couvrent donc pas le cas de conseillers municipaux représentant la commune dans le conseil d’administration d’une association subventionnée.
Comme le relève le rapport de 2018 de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, ce cas de figure n’est pas théorique : le maire, deux adjoints et un conseiller municipal d’une commune ont été condamnés au pénal pour avoir participé au vote de subventions bénéficiant aux associations qu’ils présidaient (Cass., crim., 22 oct. 2008, n° 08-82068).
Il est donc proposé d’introduire dans le CGCT un dispositif prévoyant et organisant spécifiquement le déport des élus locaux en cas de conflit d’intérêts.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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