Amendement N° 198 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : irrecevable article 45

Déposé le 4 octobre 2019 par : M. Masson, Mmes Herzog, Kauffmann.

Photo de Jean Louis Masson Photo de Christine Herzog Photo de Claudine Kauffmann 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 12

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les cultes protestants, lorsque plusieurs communes sont comprises dans le ressort d’une même paroisse, les frais de réparation et d’entretien des édifices du culte sont répartis entre ces communes, en fonction du critère fiscal mentionné à l’article 4 de la loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques des églises.
« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le représentant de l’État dans le département fixe par arrêté le périmètre de chaque paroisse des cultes protestants. Les paroisses de chaque département couvrent l’intégralité de celui-ci. L’arrêté susvisé est pris après consultation des conseils presbytéraux et des conseils municipaux concernés. »

Exposé Sommaire :

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle, les communes sont appelées à prendre en charge les frais des cultes statutaires en cas d’insuffisance des revenus des établissements publics de ces cultes, auxquels incombent ces frais à titre principal.

Cette obligation, qui joue par conséquent à titre subsidiaire, est inscrite au 3° de l’article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle porte notamment sur les dépenses afférentes à la réparation et à l’entretien des édifices du culte.

Sa mise en application implique que soient définies les modalités de répartition de ces frais lorsque le ressort cultuel d’un édifice s’étend sur plusieurs communes, ce qui est souvent le cas, pour les temples protestants en Moselle. Or, une réponse ministérielle reconnait que pour les deux cultes protestants, il est impossible de définir la clef de répartition car aucun acte administratif ne fixe une délimitation précise des paroisses protestantes.

Le présent amendement tend à remédier à ce vide juridique.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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