Déposé le 4 octobre 2019 par : Mme Lherbier, M. Daubresse.
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 132-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Les travaux nécessaires doivent être effectués, au regard de l’état de la façade, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale. »
L’article L132-1 du CCH dispose que : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale. »
C’est un dispositif intéressant pour maintenir en bon état l’aspect d’une ville, notamment sur les places, certains axes ou rues assez stratégiques pour l’image d’une ville.
Certaines villes sont tentées d’entrer dans le dispositif et de demander au Préfet d’être sur la liste, mais sont freinées par le caractère extrêmement rigide de l’obligation décennale.
En réalité, les besoins de ravalement sont beaucoup plus variables. Une façade de maison située dans un quartier résidentiel dans une rue qui n’est fréquentée que par les riverains se salira beaucoup moins vite qu’une façade d’une maison située sur un axe qui subit une forte circulation. Les caractéristiques mêmes de la façade peuvent d’ailleurs jouer un rôle, certaines se salissant plus vite et d’autres moins, à situation égale, du fait d’une différence de structure et/ou de teinte.
Il apparait donc abusif de demander systématiquement un ravalement tous les dix ans.
La notion de proximité de l’action publique devrait amener à donner au maire la souplesse pour s’adapter aux réalités du terrain. Tout particulièrement dans les villes moyennes, ou le marché immobilier n’est pas marqué par la tension forte que connaissent les métropoles, et où il n’est donc pas adapté de recourir à une contrainte systématique sans approche fine de la situation.
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