Déposé le 7 octobre 2019 par : M. Kern.
Après l’article 19
Insérer un article ainsi rédigé :
Le livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« – Sociétés anonymes et sociétés par actions simplifiée ayant pour objet social la production d’énergies renouvelables
« Art. L. 1551-1. – Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l’assemblée délibérante concernée.
« Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l’ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d’administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l’unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.
« Si le nombre des membres d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L’assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siègent au conseil d’administration ou de surveillance.
« Les personnes qui assurent la représentation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d’âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du même code.
« Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d’administration, elles doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d’âge prévue à l’article L. 225-48 dudit code.
« Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d’office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d’âge statutaire ou légale.
« Il n’est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d’âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du code de commerce.
« Par dérogation à l’article L. 225-20 du même code, la responsabilité civile qui résulte de l’exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l’assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes ou des sociétés par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et exerçant, à l’exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.
« Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d’y être autorisés par une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d’être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou de surveillance de ces sociétés et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec ladite société.
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque ladite société est candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19.
« En cas de fin légale du mandat de l’assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.
« Toute prise de participation d’une de ces sociétés dans le capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration, en application du premier alinéa du présent article.
« Les articles R. 1524-2 à R. 1524-5 sont applicables à ces sociétés. »
La Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a ouvert la possibilité pour tous les niveaux de collectivités territoriales de participer au capital de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiée ayant pour objet la production d’ENR par des installations situées sur son territoire ou à proximité.
Les modalités de représentation des collectivités dans ces sociétés n’ont pour autant pas été définies. Il apparaît donc important de fixer un cadre minimum pour assurer une représentation effective des collectivités dans les organes de décision de ces sociétés et une protection des élus mandataires qui assurent ces fonctions de représentation.
Dès lors, il est proposé d’étendre les dispositions applicables aux SEM (et autres EPL) et pertinentes à ce modèle de société.
Afin de garantir, en fonction des choix d’investissement des collectivités, une représentation à hauteur du capital pris par celle-ci et une protection minimale des élus dans leur fonction de représentation de la collectivité au sein des organes dirigeants de la société.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.